83.12. Dans les cas prévus au premier alinéa de l’article 83.6 et au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 83.7, la Commission indique, en application du tarif applicable en vertu de l’article 83.21, les honoraires applicables à l’avocat d’une personne visée à l’article 61.1 ou au premier alinéa de l’article 83.1.
La Commission établit, par règlement, les critères qu’elle doit notamment considérer pour prendre la décision visée au premier alinéa, compte tenu des circonstances de l’affaire. Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
La Commission doit aviser sans délai le directeur général de sa décision.
La décision de la Commission ne peut faire l’objet d’aucune révision par le comité formé en vertu du paragraphe k de l’article 22.